C-19, r. 3 - Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux

Texte complet
7. Un entrepreneur visé à l’article 2 ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.
D. 841-2011, a. 7.